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Article L1123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège.

Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique de droit public. Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'Etat.