Articles

Article L1121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les recherches impliquant la personne humaine et leurs résultats sont inscrits dans un répertoire d'accès public selon des règles déterminées par décret.