Article R152-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R152-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.