Article R152-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R152-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation.