Articles

Article R313-7-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R313-7-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

La commission délibère dans les conditions prévues à l'article R. 313-2-3, au premier alinéa de l'article R. 313-2-4 et à l'article R. 313-2-5.

L'avis est réputé avoir été donné si la commission d'information et de sélection n'a pas émis d'avis à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la réception de sa convocation par l'autorité compétente, pour se prononcer sur projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 et sur les projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2.