Article R313-7-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, la commission d'information et de sélection est composée des seuls membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1.