Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR
de 2e classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
8e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
-avant un an quatre mois
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
-à partir de six mois
-avant six mois
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR
de 2e classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon (échelles 4 et 5)
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
10e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
5e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
-avant un an quatre mois
4e échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2e échelon :
-à partir de six mois
-avant six mois
2e échelon
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I et II sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.