Article R958-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R958-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Au cours de la période de gestion, un quota sous-consommé peut être transféré, par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3, d'un armement vers un autre navire du même armement ou vers un autre armement disposant d'une autorisation en cours de validité. Les modalités de ce transfert sont précisées par arrêté de cette autorité.