Article R958-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R958-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.