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Article R958-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R958-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.

Le modèle et la durée des autorisations, la forme et les indications du journal de pêche, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission des messages prévus à l'article R. 958-25 et toutes autres formalités pratiques rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre sont fixés de la même manière.