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Article R*953-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*953-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application du titre II du présent livre à Saint-Martin, la référence à l'autorité désignée à l'article R.* 911-3, compétente en matière de délivrance et de réglementation des autorisations de pêche, est remplacée par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin.