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Article R952-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R952-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un État étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy.

Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales.

Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.