Article R951-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R951-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 923-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs, canaux et résurgences où les eaux sont salées : ".