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Article D621-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Quatre représentants de l'Etat :

-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;

2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :

a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;

b) Un représentant des fabricants de sucre de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ;

c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;

d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;

4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;

6° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.