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Article R571-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R571-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée :

" 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :

" a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;

" b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;

" c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ;

" 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ;

" 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants :

" a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;

" b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. "