Article R571-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R571-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : " La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral. "