Article R461-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R461-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.