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Article R461-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R461-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.