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Article R461-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R461-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.