Article R461-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R461-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.