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Article R461-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R461-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La décision administrative prévue à l'article L. 461-7 est prise par arrêté du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission ou du comité exerçant les compétences de la commission consultative des baux ruraux.

Au cas où cette commission n'a pas émis d'avis dans les deux mois qui suivent sa saisine, cet avis est réputé formulé.

En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.