1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :
a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ;
b) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le président de cet organisme ;
c) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;
2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 :
a) Un représentant de la commune de Saint-Pierre et un représentant de la commune de Miquelon, élus par chaque conseil municipal ;
b) Un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;
3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 et L. 184-6 : un représentant d'association de protection de l'environnement désigné par les co-présidents de la commission ;
4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 411-4 : un notaire, désigné par le préfet ;
5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :
a) Un représentant d'association de protection de l'environnement, désigné par les co-présidents de la commission ;
b) Un représentant d'association du secteur des équidés, désigné par les co-présidents de la commission territoriale ;
6° Lorsqu'elle exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 :
a) Un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ;
b) Un représentant d'association cynégétique, désigné par les co-présidents de la commission ;
7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission.