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Article R181-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R181-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les compétences conférées par le présent code ou par le code forestier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1, ainsi qu'à ses sections ou formations spécialisées, et celles conférées par le présent code à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45, sont exercées par le comité d'orientation stratégique et de développement agricole.