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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)

La décision de retrait d'agrément, prévue à l'article 13, est prise par la commission instituée à l'article 1er, après que la personne qui en fait l'objet, ou son représentant, s'il s'agit d'une personne morale, a été invité à présenter ses observations.

En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'agrément d'une personne pour une durée maximale d'un mois non renouvelable lorsque la poursuite, par cette personne, de l'activité d'identification serait préjudiciable à la fiabilité des analyses.

La décision de retrait ou de suspension est motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qu'elle concerne ou à son représentant.

Ces décisions sont portées à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation ainsi que des procureurs généraux près les cours d'appel.