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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)

Le retrait de l'agrément prévu par l'article 3 du présent décret est prononcé par la commission instituée à l'article 1er dans les cas suivants :

1° Radiation des listes instituées par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée et par l'article 157 du code de procédure pénale ou non-renouvellement de l'inscription, s'agissant des personnes effectuant des missions d'identification dans le cadre de procédures judiciaires ;

2° Réalisation d'identifications par empreintes génétiques hors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ;

3° Refus de participer aux contrôles de qualité périodiques prévus à l'article 7, résultats insuffisants obtenus lors de ceux-ci, non-communication à la commission des évaluations résultant des contrôles de qualité ;

4° Violation des règles de sécurité ou des exigences, mentionnées à l'article 9, relatives aux infrastructures, aux équipements et aux personnels ;

5° Réalisation de missions d'identification par empreintes génétiques par des personnes ou dans des conditions ne correspondant pas aux indications portées à la connaissance de la commission et ayant justifié la délivrance de l'agrément, son maintien ou son renouvellement ;

6° Absence, au sein d'une personne morale agréée, d'au moins une personne physique elle-même titulaire de l'agrément ;

7° Sanction, à l'encontre d'une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, pour un des faits mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; dans ce cas, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sanction est prononcée en informe le président de la commission dès qu'il en a connaissance ;

8° Cessation des liens juridiques qui existaient entre la personne et le laboratoire ;

9° Carence dans la mise en œuvre des techniques d'identification par empreintes génétiques ;

10° Retrait de l'accréditation mentionnée à l'article 9.