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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)

La délivrance de l'agrément prévu à l'article 3 est subordonnée :

1° Pour les personnes physiques :

a) A la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 5 ;

b) A la désignation du laboratoire dans lequel le candidat entend exécuter les missions d'identification qui pourront lui être confiées ;

2° Pour les personnes morales, à la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 9.