Les dispositions du chapitre Ier du titre III et les dispositions du chapitre II du titre III en tant qu'elles concernent la vérification primitive des instruments neufs ne s'appliquent pas aux instruments de mesure faisant l'objet d'une approbation CE de modèle ou d'une vérification primitive CE prévue par le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques.
Les dispositions du présent décret s'appliquent dans les conditions suivantes aux chronotachygraphes régis par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route :
- les dispositions des chapitres Ier et III du titre III ne s'appliquent pas aux chronotachygraphes mentionnés à l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 ;
- les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III ne s'appliquent pas aux chronotachygraphes autres que ceux mentionnés à l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014.
Lorsque la réglementation relative au contrôle des instruments en service prévoit que les instruments doivent être revêtus d'une marque de contrôle en service ou être accompagnés d'un carnet métrologique, les conditions dans lesquelles ces formalités administratives peuvent être respectées sans entraver la mise sur le marché ou la mise en service des instruments portant le marquage de conformité prévu, en application du titre II du présent décret, du décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques et du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.