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Article 45 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 45 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Sont passibles de l'amende administrative prévue à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée les manquements suivants :

1° Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies pour cette catégorie d'instruments, selon le cas, par :

-l'arrêté prévu à l'article 3 ;

-le certificat d'examen de type prévu à l'article 6 ;

- le certificat d'examen UE de type ou le certificat d'examen UE de la conception prévus au titre II et à l'annexe II du présent décret, le certificat d'approbation CE de modèle prévu par le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques ou le certificat prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;

- le titre II du présent décret, le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et les dispositions réglementaires prises pour leur application ;

2° Le fait d'utiliser un instrument de mesure sans qu'il ait fait l'objet de la vérification en service dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3 ;

3° Le fait d'utiliser un instrument réparé sans qu'il ait fait l'objet de la vérification après réparation ;

4° Le fait pour un réparateur d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répondait aux exigences réglementaires ;

5° Le fait pour un détenteur ou réparateur, bénéficiaire ou non d'une marque, de réparer un instrument sans le soumettre à la vérification après réparation dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3.