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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


Lorsqu'un instrument de mesure en service autre qu'un instrument relevant du titre II, appartient à une catégorie soumise au régime de l'examen de type ou de la vérification de l'installation, toute modification de cet instrument ou de ses conditions d'installation de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques est soumise aux mêmes opérations de contrôle que la fabrication ou l'installation d'instruments neufs.