Articles

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Les organismes notifiés par le ministre chargé de l'industrie conformément au I de l'article 35-2 ou désignés conformément à l'article 36, sont soumis à la surveillance du ministre chargé de l'industrie. Ils doivent adresser au service chargé de la métrologie légale, sur demande, toutes justifications nécessaires relatives à la qualité de leurs prestations. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent notamment assister aux essais et opérations effectuées par ces organismes et examiner la validité des moyens d'essais et d'étalonnage utilisés.

Les organismes agréés conformément à l'article 37 ci-dessus sont soumis à la surveillance de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de leur lieu d'intervention. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent effectuer des contrôles sur les instruments vérifiés par l'organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé.

L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les organismes mettent à disposition des agents de l'Etat les moyens en personnel et en matériel nécessaires pour l'exécution de cette surveillance.

Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tous documents utiles, notamment :

- la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé, ainsi que les justifications relatives à leur qualification technique ;

- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi que les justifications relatives à leur contrôle ;

- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

- la liste des appareils vérifiés et les résultats de ces vérifications, ainsi que tout autre document prévu dans l'arrêté instituant la procédure d'agrément.