Les arrêtés prévus à l'article 3 ci-dessus soumettent les instruments de mesure d'une catégorie déterminée ou certains d'entre eux à l'une ou plusieurs des opérations suivantes :
- l'examen de type prévu au chapitre Ier du titre III, hormis pour les instruments définis à l'article 5-1 ;
- la vérification primitive révue au chapitre II du titre III, hormis pour la mise à disposition sur le marché, la mise sur le marché et la mise en service au sens de l'article 5-2 des instruments définis à l'article 5-1 ;
- la vérification de l'installation prévue au chapitre III du titre III, hormis pour la première installation des instruments définis à l'article 5-1 ;
- le contrôle en service prévu au titre V.