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Article D951-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D951-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 914-7, en l'absence de comité régional de la conchyliculture, le pouvoir de proposition mentionné à cet article est exercé par les organisations professionnelles agréées par le préfet.