Article D951-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé :
“ 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ”.