Article R781-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R781-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est assuré conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III du même code.