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Article R781-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R781-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application de l'article L. 752-16 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 781-104 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 781-9.

Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'article L. 752-16.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations.