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Article D781-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D781-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin établis par les caisses générales de sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.