Article D781-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D781-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.