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Article D781-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D781-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article.