Article D781-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D781-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
“ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
“ P = 50 × HP/7
“ où :
“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ” ;
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;
3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
“ P = 100 + 2,5 × (HP-40)
“ où :
“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés. ”
II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
“ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
“ P = 33 × HP/7
“ où :
“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ; ”
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an.
III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.