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Article D781-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D781-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :

“ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

“ P = 50 × HP/7

“ où :

“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ” ;

2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;

3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

“ P = 100 + 2,5 × (HP-40)

“ où :

“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés. ”

II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :

“ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

“ P = 33 × HP/7

“ où :

“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ; ”

2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an.

III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.