Article D781-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D781-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.