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Article R5221-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5221-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre I du présent livre, à l'exception de l'article R. 5211-54, du deuxième alinéa de l'article R. 5211-55 et des articles R. 5211-55-1, R. 5211-62 et R. 5211-64 sont applicables aux organismes habilités pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.