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Article D781-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D781-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 au titre du collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à la cotisation due à l'article D. 781-74 pour 12 hectares pondérés.