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Article D781-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D781-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.

A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.