Article R781-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R781-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du second alinéa de l'article L. 781-36 est déterminé suivant le barème figurant à l'annexe IV du présent livre.
Toutefois, pour l'application du I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles peut être majoré par décret.