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Article R781-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R781-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'application des dispositions de l'article R. 781-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.