Article R781-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R781-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
a) Qui auraient donné lieu à cotisation avant le 1er janvier 1964 si les dispositions du décret n° 64-906 du 28 août 1964, relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse aux départements d'outre-mer avaient été applicables avant cette date ;
b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 781-36 ;
2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 781-31 et du 2 de l'article 18 du décret n° 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer.