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Article D781-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D781-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sont majorés de 10 % dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 732-38 les avantages de vieillesse servis en application des articles L. 781-29 à L. 781-35.