Article R781-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R781-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 781-33 en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article R. 732-39.