Articles

Article R781-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R781-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.