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Article R781-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R781-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application des articles R. 732-2 à R. 732-2-0-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 781-21 ;

2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la caisse mentionnée à l'article L. 781-2 exerce les fonctions dévolues à la caisse de mutualité sociale agricole ;

3° A Mayotte, la caisse de mutualité sociale agricole compétente est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 781-44.