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Article D781-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D781-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le comité de gestion mentionné à l'article D. 781-78 fixe le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article D. 781-9 sera effectué sans que celui-ci puisse être postérieur au dixième jour. Cette échéance ne peut être modifiée au cours d'une année civile.