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Article D781-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D781-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les caisses générales de sécurité sociale peuvent proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article D. 781-9 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.